Tribunal des activités économiques de Paris, 16 mai 2025, n° 2024074894

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
16 mai 2025
Numéro
2024074894

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande : L'article 472 du CPC dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. En outre, la qualité de BESTRAIL […] des éléments de preuve tangibles sur la réalité et l'étendue des dégâts allégués. En outre, dans sa lettre RAR en date du 29 juin 2023 adressée à SMA COURTAGE, la demanderesse a communiqué l'ensemble des éléments du sinistre et sollicité une expertise dans le cadre de la location « à notre client commun AMV TRANSPORTS ». Le tribunal relève singulièrement que BESTRAILER ne verse pas au dossier la réponse de SMA COURTAGE à cette lettre RAR du 29 juin 2023, alors même que le véhicule litigieux était en sa possession, permettant ainsi son expertise. Le tribunal constate également que SMA COURTAGE n'est pas appelée dans la cause, ce qui aurait permis de l'éclairer sur la suite qui a pu être donnée à la demande de déclaration de sinistre et d'expertise du véhicule. En l'absence des éléments précédemment rappelés et du caractère incomplet des pièces communiquées, le tribunal ne peut donc pas retenir que la demande de BESTRAILER envers AMV est fondée. Par voie de conséquence, il rejettera BESTRAILER en ses demandes. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BESTRAILER qui succombe. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la société BESTRAILER recevable ; * Dit la société BESTRAILER mal fondée en son action et la rejette en toutes ses demandes ; * Condamne la société BESTRAILER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.