Tribunal des activités économiques de Paris, 11 février 2025, n° 2024075771
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 11 février 2025
- Numéro
- 2024075771
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS ACE PATRIMOINE anciennement dénommée IMMOPRET nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au R […] merce. Nous retenons également que les divers courriers de mise en demeure en date des 15 juin 2023, 11 mars 2024, 30 avril 2024 et 6 juin 2024 sont restés vains et non contestés. L'indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l'anticipation des loyers, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d'être réduite par le juge du fond s'il l'estime manifestement excessive en conséquence, nous rejetterons la demande au titre de l'indemnité de résiliation anticipée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons solidairement la SAS PHT FINANCEMENT et M. [L] [J] à payer à la SAS ACE PATRIMOINE anciennement dénommée IMMOPRET, à titre de provision, la somme de 64.090,28 € TTC avec pénalités au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance impayée de chaque facture. Condamnons solidairement la SAS PHT FINANCEMENT et M. [L] [J] à payer à la SAS ACE PATRIMOINE anciennement dénommée IMMOPRET, à titre de provision, la somme de 4.120 € à ti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.