Tribunal des activités économiques de Paris, 7 février 2025, n° 2024076587
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 7 février 2025
- Numéro
- 2024076587
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS LITT DIFFUSION nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment ju […] te, qui justifie le montant réclamé * L'avis de chèque impayé d'un montant de 36.901,39 €, le 23 juin 2023 Nous relevons que : * La lettre de mise en demeure du 20 juillet 2023 * La lettre de mise en demeure du 4 septembre 2023, dûment réceptionnée le 13 septembre 2023 * La lettre de mise en demeure du 10 octobre 2024, dûment réceptionnée le 19 octobre 2024 sont restées vaines et non contestées. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL D.O.T.A.F. qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL D.O.T.A.F. à payer à la SAS LITT DIFFUSION, à titre de provision, la somme de 85.297,22 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture. Condamnons par provision la SARL D.O.T.A.F. à payer à la SAS LITT DIFFUSION, la somme de 720 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SARL D.O.T.A.F. à payer à la SAS LITT DIFFUSION la somme de 1.500 € à titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.