Tribunal des activités économiques de Paris, 11 février 2025, n° 2024077798
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 11 février 2025
- Numéro
- 2024077798
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au […] eur Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS YUMI POKE à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance llede-France, à titre de provision, les sommes de : * Au titre du compte courant : 7.408,40 € intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 13 novembre 2024 ; * Au titre du prêt : 123.389,71 € avec intérêts au taux contractuel de 1,38% majoré des pénalités de trois points, soit 4,38%, à compter du 13 novembre 2024.
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation à compter du 19 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamnons la SAS YUMI POKE à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance llede-France la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS YUMI POKE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra gre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.