Tribunal des activités économiques de Paris, 2 avril 2025, n° 2024077940

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
2 avril 2025
Numéro
2024077940

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; or dans cette hypothèse, l'article 472 du Code de Procédure Civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; il apparait, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été ré […] nts de pourcentage, (…) sur le montant des sommes dues » ; Le tribunal relève qu'en ne se présentant pas, M. [V] ne lui donne pas l'occasion d'apprécier une argumentation différente ou contraire. En conséquence, le tribunal condamnera M. [V] à payer à ORANGE la somme de 15 102.18 €, augmentée des intérêts de retard égal au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 2 septembre 2024, date de la mise en demeure. Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ORANGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, * Le tribunal condamnera M. [V] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens * Le tribunal condamnera M [V] qui succombe, aux dépens de la présente instance. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : * Se dit compétent pour traiter le litige ; * dit la demande régulière et recevable; * condamne Monsieur [T] [V] ; à payer à la SA Orange, la somme de 15 102,18 € TTC, augmentée des intérêts de retard égal au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 2 septembre 2024, date de la mise en demeure. * condamne Monsieur [T] [V] à payer à Orange la somme de 2 500 €uros au titre de l'article 700 du CPC; * condamne Monsieur [T] [V] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA; * rappelle que l'exécution provisoire est de dr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.