Tribunal des activités économiques de Paris, 14 février 2025, n° 2024078005
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 14 février 2025
- Numéro
- 2024078005
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS BROS. CLUB nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justif […] 075 en date du 29 novembre 2023, d'un montant de 48.000 € Nous relevons que la mise en demeure du 18 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 21 octobre 2024, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS MANSE FRANCE qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Nous relevons que la SAS MANSE FRANCE a effectué un règlement partiel de 10.000 € le 14 janvier 2025 et que le montant de la créance de la SAS BROS. CLUB se trouve ramené à la somme de 39.092,05 €. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS MANSE FRANCE à payer à la SAS BROS. CLUB, à titre de provision, la somme de 39.092,05 €, Condamnons la SAS MANSE FRANCE à payer à la SAS BROS. CLUB la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS MANSE FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décisio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.