Tribunal des activités économiques de Paris, 23 mai 2025, n° 2024079950

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
23 mai 2025
Numéro
2024079950

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action de SOCIETE GENERALE Le tribunal retient que les deux assignations ci-dessus mentionnées, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières. Il ressort de l'extrait K-bis du 1er avril 20 […] l » à la date de déchéance du terme, avec application des intérêts au taux de 5,50 % l'an seulement à compter de la mise en demeure de la caution après déchéance du terme, à savoir le 21 août 2024. Le montant mis à la charge de la caution est par ailleurs inférieur au plafond de son engagement de 64.872 euros. 3/ Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Les dépens seront mis, in solidum, à la charge de MARMITES ET CORNICHONS et de Monsieur [A] [C], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera les défendeurs, in solidum, à lui payer la somme de 800 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y aura pas lieu de statuer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la SA SOCIETE GENERALE régulière, recevable et partiellement fondée, * Condamne la SAS MARMITES ET CORNICHONS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 26.365,07 euros, outre intérêts au taux de 5,50 % l'an à compter du 14 novembre 2024, au titre du prêt n°219248101455. * Condamne Monsieur [A] [C], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MARMITES ET CORNICHONS au titre du prêt n°219248101455, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 25.827,34 euros, outre intérêts au taux de 5,50 % l'an à compter du 21 août 2024, * Ordonne la capitalisation des intérêts dans
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.