Tribunal des activités économiques de Paris, 18 avril 2025, n° 2024080793

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
18 avril 2025
Numéro
2024080793

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale YKF exerce une activité de promotion et de commercialisation de photographies et d'œuvres d'art contemporain sous l'enseigne Yellow Korner. En défense, YK La Baule a régularisé avec YKF, en février 2021, un contrat de « commission affiliation », impliquant de facturation mensuelle au fil des ventes des produits appartenant à YKF, moyennant le versement d'une commission dans les conditions contractuelles. En ajoutant les facturations de communication effectuées p […] recevable pour une ville comme La Baule, qui certes comprend 15 000 habitants, mais combien d'habitants supplémentaires pendant les mois de vacances, quand les maisons secondaires se remplissent. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas faire droit aux contestations de la partie défenderesse qui n'apporte aucun moyen permettant de rejeter les factures conformes au contrat précité, et en conséquence par provision, nous condamnerons YK La Baule dans les termes de la demande en principal. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 720 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. En conséquence, nous ferons droit à la demande mais la réduirons à la somme de 160 €, déboutant pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS YK LA BAULE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [I] [C], à payer à la SAS YKF, à titre de provision, la somme de 19.182,35 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal sur le montant principal à compter de la date de l'assignation soit le 3 février 2025. Condamnons la SAS YK LA BAULE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [I] [C], à payer à la SAS YKF, à titre de provision, la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS YK LA BAULE, représentée p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.