Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mars 2025, n° 2024081814
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 21 mars 2025
- Numéro
- 2024081814
Extrait : motifs et dispositif
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2024081814 ENTRE : SARL [C], dont le siège social est 72 rue du Rendez-vous 75012 Paris RCS B 431647593 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (G0885) ET : SAS RMP BATIMENTS, dont le siège social est 2 ru […] rocédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile Recevoir la requérante en ses écritures et l'y disant bien fondée : Condamner la société RMP BATIMENTS à payer à la société [C] une provision d'un montant de 1.700,65 € (734,4 € Facture FA231176 + 816 € FA241163 +110,25 € de clause pénale + 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement) outre intérêt au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 02 avril 2024 ; Condamner RMP BATIMENTS à payer à la société [C] 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner RMP BATIMENTS aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 21 mars 2024 : La SARL [C] déclare se désister de son instance et de son action. La SAS RMP BATIMENTS ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.