Tribunal des activités économiques de Paris, 9 mai 2025, n° 2024081986

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
9 mai 2025
Numéro
2024081986

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; en effet, le commissaire de justice déclare que : « N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précision […] de de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » CREATIVE COLLECTIVE produit : * Les copies de deux factures (PROD22023A et 22023B), toutes deux datées du 5 juin 2023, dont les montants sont respectivement de 12 790,80 euros TTC et 2 772,00 euros TTC ; * Une copie de la lettre envoyée par CREATIVE COLLECTIVE à QREATIVE KONCEPT le 27 septembre 2024, la mettant en demeure de lui régler la somme en question. Cependant, le tribunal retient que CREATIVE COLLECTIVE ne produit aucun élément (contrat, échange de courriels, …) permettant de démontrer qu'un contrat avait été formé entre les parties au sujet de la prestation objet des factures en question. Au vu de ces éléments, le tribunal dit que CREATIVE COLLECTIVE échoue à démontrer qu'il détient à l'encontre de QREATIVE KONCEPT une créance certaine, liquide et exigible. Par voie de conséquence, il déboutera CREATIVE COLLECTIVE de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de CREATIVE COLLECTIVE qui succombe. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * DIT l'action de la SAS CREATIVE COLLECTIVE régulière, recevable mais mal fondée ; * DEBOUTE la SAS CREATIVE COLLECTIVE de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNE la SAS CREATIVE COLLECTIVE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 02 avril 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.