Tribunal des activités économiques de Paris, 3 novembre 2025, n° 2025004900
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2025004900
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal : * Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens d […] , liquide et exigible, et que Raedy manque à rapporter la preuve du préjudice allégué afin de se prétendre libérée de son obligation de paiement, le tribunal dira l'opposition mal fondée ; En conséquence le tribunal : * Condamnera la société RAEDY à payer à la société PITCHY BROS PROD la somme de 15.120 € (quinze mille cent vingt euros), au titre du paiement de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la date de mise en demeure, et assortie des pénalités au taux de 3 fois le taux légal, ainsi que de l'indemnité de recouvrement pour un montant de 120 euros. * Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile: Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Pitchy Bros Prod a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas Raedy à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. * Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de la Sas Raedy qui succombe à l'instance ;
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 novembre 2024, dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la Sas Raedy. * Condamne la Sas RAEDY à payer à la Sas PITCHY BROS PROD la somme de 15.120 €, au titre du paiement de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, et assortie des pénalités au taux de 3 fois le taux légal, ainsi que de l'indemnité de recouvrement pour un montant de 120 euros, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; * Condamne la Sas RAEDY à payer à la Sa
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025045269
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025048843
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2024040563
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2024059948
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025046400
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025050086
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.