Tribunal des activités économiques de Paris, 17 novembre 2025, n° 2025007205

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
17 novembre 2025
Numéro
2025007205

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE En l'absence des défenderesses régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l'article 472 du CPC, 1/ Sur la recevabilité Les significations de l'assignation ont été faites à DAJU, Monsieur [Q] [P] et Monsieur [B] [P] selon la procédure des articles 655, 656 et 658 et qu'elles sont régulières, Les convocations de DAJU, de Monsieur [Q] [P] et de Monsieur [B] [P] ont été régulièrement faites, DAJU est en procédure de liquidation judiciaire, depuis le 11 décembre 2024, mais CAFE n […] ès d'elle, à savoir d'un montant de 229.110,08 euros. Le tribunal constate que CAFE dispose de créances certaines, liquides et exigibles auprès des cautions de sorte que le tribunal condamnera solidairement Messieurs [B] et [Q] [P] à régler, chacun, à CAFE la somme de 91.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 aout 2024 avec anatocisme, 3/ Article 700 du CPC Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, CAFE a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera solidairement Messieurs [B] et [Q] [P] à payer, chacun, à CAFE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant CAFE pour le surplus, 4/ Dépens Attendu que Messieurs [B] et [Q] [P] succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de commandement et de dénonciation des commandements, Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Dit régulière mais non recevable l'action de CAFE à l'égard de DAJU, * Déboute CAFE de l'ensemble de ses demandes à l'égard de DAJU, * Dit l'action de CAFE à l'encontre de Messieurs [B] et [Q] [P] régulière et recevable. * Condamne solidairement Messieurs [B] et [Q] [P] à régler, chacun, à CAFE la somme de 91.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 aout 2024 avec anatocisme, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne solidairement Messieurs [B] et [Q] [P] à payer, chacun, à CAFE la somme de 3.000 euros au titre de l'arti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.