Tribunal des activités économiques de Paris, 8 avril 2025, n° 2025010653

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mardi salle 3
Date
8 avril 2025
Numéro
2025010653

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS STONHARD FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous relevons l'absence de […] du 30 novembre 2023 ainsi que celle du 17 janvier 2024 sont restées vaines et non contestées. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS SUDCOSMETICS à payer à la SAS STONHARD FRANCE, à titre de provision, la somme de 33.493,20 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures. DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamnons la SAS SUDCOSMETICS à payer à la SAS STONHARD FRANCE, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS SUDCOSMETICS à payer à la SAS STONHARD FRANCE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS SUDCOSMETICS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La prése
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.