Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mai 2025, n° 2025011831

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
28 mai 2025
Numéro
2025011831

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la compétence du Tribunal des Activités économiques de Paris. (vs. Tribunal administratif de Ma […] vec la société DANESI. En effet, les travaux de peinture effectués par la société DANESI, à l'origine du préjudice subi par la société MARMER à laquelle la société RYAN s'est subrogée, ont été réalisés dans le cadre d'un marché public. Le contrat passé entre le GPMM et la société DANESI étant un contrat administratif, le Tribunal des économiques de Paris est incompétent pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'établissement public d'Etat. En conséquence, le Tribunal des Activités Economiques de Paris se déclarera incompétent sur l'action introduite par la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED (Anciennement dénommée CASTEL UNDERWRITING AGENCIES LIMITED contre le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE et renverra la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED à se mieux pourvoir. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Le tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés, et condamnera la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED aux dépens de l'incident. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort se déclare incompétent pour statuer sur l'action introduite par la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] contre le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1], et renvoie la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED, à se mieux pourvoir, condamne la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED aux dépens de l'incident aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,27 € dont 15,33 € de TVA. Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.