Tribunal des activités économiques de Paris, 9 mai 2025, n° 2025013513
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 9 mai 2025
- Numéro
- 2025013513
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que M. [H] [W] nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par […] * La facture N° INC0030 du 31/08/2024 d'un montant de 9.900 FUR TTC + CRA Août 2024 + Email envoi du 05/09/2024 * La facture N° INC0031 du 30/09/2024 d'un montant de 10.650 EUR TTC + CRA Septembre 2024 + Email envoi du 05/10/2024. Nous relevons que la mise en demeure du 30 janvier 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, nous rejetons la demande de renvoi formulée par le conseil de la défenderesse, et nous ferons droit à la demande à hauteur de la somme de 6.747 €, correspondant au montant des factures impayées, qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS I-NAYA CONSULTING à payer à M. [H] [W], à titre de provision, la somme de 6.747 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025. Condamnons la SAS I-NAYA CONSULTING à payer à M. [H] [W] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS I-NAYA CONSULTING aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.