Tribunal des activités économiques de Paris, 9 mai 2025, n° 2025015017
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 9 mai 2025
- Numéro
- 2025015017
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est […] e parution des annonces (SELOGER+ [X] [K]), qui prouve que la prestation a été réalisée, le montant demandé étant justifié par : * Les 13 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 520 euros * Le grand livre Nous relevons que la mise en demeure du 15 janvier 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS [H] qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS [H] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 15.003,36 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 janvier 2025. Condamnons par provision la SAS [H] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 520 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS [H] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 700 € à titre d'indemnité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.