Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mai 2025, n° 2025018991
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2025018991
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous relevons l […] ion des annonces en ligne Le montant demandé étant justifié par : * Le grand livre * Et les 13 factures impayées Nous retenons que les 13 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Nous retenons également que la mise en demeure du 23 janvier 2025 qui a été dûment réceptionnée 24 janvier 2025, date qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS PANCRAZI IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 10.582,24 €, avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 janvier 2025. Condamnons la SAS PANCRAZI IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 520 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS PANCRAZI IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.