Tribunal des activités économiques de Paris, 7 novembre 2025, n° 2025022763
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2025022763
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action de LA BANQUE Les deux assignations, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières. Il ressort de l'extrait Pappers daté 30 septembre 2025 versé aux débats, que le premier défendeur […] . Faute d'être présent, Monsieur [F] [V] a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de la BANQUE. Et en conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la BANQUE en principal selon le dispositif repris ci-dessous, la somme mise en condamnation à l'encontre de la caution étant inférieure au plafond de son engagement. 3/ Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus. Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y aura pas lieu de statuer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] régulière, recevable et bien fondée ; * Condamne la société BLOC METAL à lui payer la somme de 8.136,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ; * Condamne Monsieur [F] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société BLOC METAL, à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], la somme de 8.000,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne in solidum
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.