Tribunal des activités économiques de Paris, 17 juin 2025, n° 2025027184

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mardi salle 3
Date
17 juin 2025
Numéro
2025027184

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la GIE MEDIA TRANSPORTS nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte que nous diso […] tre le GIE MEDIATRANSPORTS et MEDIAGARE du 2 juin 2009 * Contrat n°394269 du 14 février 2024 * Contrat n°400014 du 13 mars 2024 * Contrat n°402872 du 14 mars 2024 le montant demandé étant justifié par : * Facture n°24020810 S * Facture n°24030799 S * Facture n°24031324 S * Facture n°24031382 S * Facture n°24031383 S * Facture n°24040921 S * Facture n°24040922 S * Décomptes Nous relevons que la mise en demeure du 15 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 17 octobre 2024, et celle du 11 mars 2025 ayant fait l'objet d'un retour à l'expéditeur sont restées vaines et non contestées. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS RIPRO-SOFT à payer à la GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 2] ILE DE FRANCE, à titre de provision, la somme de 10.750,90 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024. Condamnons la SAS RIPRO-SOFT à payer à la GIE MEDIA TRANSPORTS esq mandataire de [Localité 2], à titre de provision, la somme de 10.736,17 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024. Condamnons la SAS RIPRO-SO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.