Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juillet 2025, n° 2025028211
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 11 juillet 2025
- Numéro
- 2025028211
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que M. [H] [O] et Mme [F] [O] nous ont régulièrement saisi de leur demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] sont associés de la SAR […] ée, au cours de laquelle Monsieur [A] [O], gérant de LE GROUPE SIRKA, pourra justifier de sa gestion, * la remise par Monsieur [A] [O] au mandataire ad hoc de tout document que ce dernier jugera utile à sa mission, notamment les comptes, grands livres et la copie des procès-verbaux de toutes les assemblées générales des derniers exercices, * la remise par l'expert-comptable de LE GROUPE SIRKA et/ou par les banques hébergeant des comptes bancaires ouverts au nom de LE GROUPE SIRKA au mandataire ad hoc à sa demande de tout document concernant l'activité de LE GROUPE SIRKA qu'il jugera utile à sa mission. En conséquence, nous ferons droit à la demande de Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O], en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] ayant dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, nous condamnerons LE GROUPE SIRKA et Monsieur [A] [O] à payer, chacun, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [H] [O] et Madame [F] [O] ensemble, déboutant pour le surplus de la demande.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance de réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article L223-27 du code de commerce Nommons la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [D] [I] [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de : * Se faire remettre par Monsieur [A] [O] pris en sa qualité de gérant de la SARL LE GROUPE SIRKA tout document qu'il juger utile à sa mission, notamment : * les comptes et grands livres des quatre derniers exercices (clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023); * la copie des procès-verbaux de toutes les assemblées générales des quat
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 octobre 2025, n° 2025081075
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 octobre 2025, n° 2024067091
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 octobre 2025, n° 2023061843
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 octobre 2025, n° 2025076812
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 octobre 2025, n° 2025069616
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 octobre 2025, n° 2025036804
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.