Tribunal des activités économiques de Paris, 20 juin 2025, n° 2025028551
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 20 juin 2025
- Numéro
- 2025028551
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING […] ts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, à compter du 31 décembre 2024, date de présentation de la mise en demeure, * à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € * à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 29.999,10 € TTC, Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Constatons la résiliation du contrat de location n° GQ9003600, aux torts et griefs de la SAS M L BAT, à la date du 11 février 2025.
DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS M L BAT de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamnons la SAS M L BAT à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de : * 3.157,80 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinance
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.