Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juillet 2025, n° 2025031591

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
11 juillet 2025
Numéro
2025031591

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons que le montant de la demande prin […] * Les lettres de voitures qui prouvent que les poutres en béton ont été livrées. Nous relevons que les lettres de mise en demeure du : * 19 novembre 2024, dûment réceptionnée le 21 novembre 2024 * 10 décembre 2024, dûment réceptionnée le 13 décembre 2024 * 10 janvier 2024, dûment réceptionnée le 15 janvier 2024, cette dernière portant sur la somme de 78.636 €. sont restées vaines et non contestées. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS STRUDAL qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SAS STRUDAL à payer à la SAS AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS, à titre de provision, la somme de 78.636 €, Condamnons par provision la SAS STRUDAL à payer à la SAS AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS, la somme de 720 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS STRUDAL à payer à la SAS AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS STRUDAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.