Tribunal des activités économiques de Paris, 29 juillet 2025, n° 2025031645
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mardi
- Date
- 29 juillet 2025
- Numéro
- 2025031645
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [I] [O] Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que : 1. Monsieur [I] [O] soutient que : * Le 12 décembre 2022, il a conclu avec la société EIFFAGE (ci-après EIFFAGE) un contrat portant sur différentes promesses d'achat et de vente croisées aux termes duquel cette dernière lui promettait d'acqu […] ; Nous relevons aussi que l'article 1592 du code civil qui dispose que « Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers », ne prévoit pas que la saisine du juge serait selon la procédure accélérée au fond et que, en tout état de cause, ce texte n'a pas conservé de formulation ancienne qui aurait pu être oubliée lors de la réforme de décembre 2019 et qui serait susceptible d'interprétation par le juge ; En conséquence, nous jugerons que le TAE de [Localité 2] est dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur le fondement de l'article 1592 du code civil dans le cadre d'une procédure accélérée au fond et dirons que la demande de Monsieur [I] [O] et des intervenants volontaires est irrecevable ; Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments débattus, de condamner Monsieur [I] [O], Monsieur [G] et [Y] à payer chacun à EIFFAGE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 1592 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * Disons que la juridiction de céans est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur le fondement de l'article 1592 du code civil dans le cadre d'une procédure accélérée au fond; * Disons la demande de M. [I] [O], M. [Q] [G] et la SAS [Y] irrecevable ; * Déboutons M. [I] [O], M. [Q] [G] et la SAS [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; * Condamnons M. [I] [O], M. [Q] [G] et la SAS [Y] à payer chacun à la SA EIFFAGE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.