Tribunal des activités économiques de Paris, 9 mai 2025, n° 2025033008

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
9 mai 2025
Numéro
2025033008

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SASU KPMG CORPORATE FINANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est not […] ltant : * L'envoi projet du rapport * Le rapport définitif, qui prouve que la prestation a été réalisée, le montant demandé étant justifié par : * La facture du 1 er juin 2022, d'un montant de 13.013,20 € Nous relevons que les lettres de mise en demeure : * du 25 avril 2023, dûment réceptionnée le 29 avril 2023 * du 29 juin 2024, dûment réceptionnée le 3 juillet 2024, sont restées non contestées, et qu'un règlement partiel de la créance a été versé par la défenderesse. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS HOTEL [T] [Z] qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS HOTEL [T] [Z] à payer à la SASU KPMG CORPORATE FINANCE, à titre de provision, la somme de 4.470,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025. Condamnons la SAS HOTEL [T] [Z] à payer à la SASU KPMG CORPORATE FINANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS HOTEL [T] [Z] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.