Tribunal des activités économiques de Paris, 10 juillet 2025, n° 2025033426
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 10 juillet 2025
- Numéro
- 2025033426
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS TD SYNNEX FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : 1/la preuve de l'engagement résultant : * CGV TD SYNNEX (France), 2/la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * le bon de livraison, * les mails de relance amiable du 13/02/2025. 3/le montant demandé étant justifié par : * l'extrait de compte client, * la facture du 18/11/2024, Nous retenons également que la mise en demeure du 31 janvier 2025 avec AR est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS IT SECURITY & CONSULTING à payer à la SAS TD SYNNEX FRANCE, à titre de provision, la somme de 6 405,24 € TTC, avec intérêts contractuels de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'échéance de la facture, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons à titre provisionnel la SAS IT SECURITY & CONSULTING à payer à la SAS TD SYNNEX FRANCE, la somme de 40 € sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce ; Condamnons la SAS IT SECURITY & CONSULTING à payer à la SAS TD SYNNEX F
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 4 novembre 2025, n° 2025008179
- Tribunal des activités économiques de Paris, 4 novembre 2025, n° 2024076898
- Tribunal des activités économiques de Paris, 4 novembre 2025, n° 2024029731
- Tribunal des activités économiques de Paris, 4 novembre 2025, n° 2025039441
- Tribunal des activités économiques de Paris, 4 novembre 2025, n° 2024076900
- Tribunal des activités économiques de Paris, 4 novembre 2025, n° 2024021267
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.