Tribunal des activités économiques de Paris, 19 juin 2025, n° 2025034210
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé spécial jeudi
- Date
- 19 juin 2025
- Numéro
- 2025034210
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l'annulation des délibérations d'une assemblée générale. Nous relevons que la SAS PARIS TELEVISION CENTER a été placée en procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 31 mars 2025, lequel a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [J], en qualité de mandataire liquidateur, et que de ce fait, les organes de direction de la société se trouvent dessaisis de toute prérogative. Nous relevons qu'il est fait état d'une créance de 460.000 € détenue par la société PARIS TELEVISION CENTER à l'encontre de la société SMART [C]. Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence de contestations sérieuses excluant les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SAS SMART [C], Sur la demande reconventionnelle des défenderesses en dommages et intérêts pour procédure abusive Nous relevons que le préjudice allégué n'est aucunement établi avec l'évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SAS SMART [C], Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Condamnons la SAS SMART [C] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.