Tribunal des activités économiques de Paris, 18 juillet 2025, n° 2025051611

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
18 juillet 2025
Numéro
2025051611

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Nous relevons que Monsieur [U] [O] est un entrepreneur qui exerce dans le secteur des services informatiques ; qu'il était à la tête de plusieurs sociétés, le « groupe [O] », dont la SARL [I] [L], avec M. [O] pour gérant, qui détenait l'intégralité du capital des sociétés SAS AMD [G] et SAS [I] [P] ; qu'il était également dirigeant d'une société de droit américain, dénommée AMDBLUE LLC, filiale de AMD [G] ; Nous relevons que Monsieur [B] [K] exerce dans le même domaine d'activité ; qu'il […] u'il a été dit plus avant, le juge du fond n'a pas encore été saisi par M. [O] d'une demande concernant la validité des décisions des assemblées générales querellées du 3 février 2025 ; En conséquence nous débouterons les demandeurs de cette demande ; Sur la demande de faire interdiction au greffe de procéder à toute nouvelle modification de l'extrait Kbis des sociétés [I] [P] et AMD [G] visant à désigner M. [K] et/ou la société NODYA GROUP ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement pas M. [K] Pour les mêmes motifs, nous débouterons aussi les demandeurs de cette demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société NODYA GROUP a dû, pour faire valoir ses droits, des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ; En conséquence, nous condamnerons Monsieur [U] [O], la société AMD [G] et la société [I] [P] à payer, chacun, à la société NODYA GROUP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les demandeurs succombent : ils seront condamnés in solidum aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, Mettons Monsieur [B] [K] hors de cause, à titre personnel ; Disons que la demande de suspension de tous les effets des assemblées générales des sociétés [I] [P] et AMD [G] du 24 décembre 2024 est devenue sans objet par l'effet de la régularisation effectuée par la tenue des assemblées générales des mêmes sociétés tenues le 3 février 2025 ; Déboutons les parties demanderesses de cette demande ; Disons n'y avoir lieu à référé quant à la demande de suspension de tous les effets des assemblées générales des sociétés [I] [P] et AMD [G] du 3 février 2025 ; Déboutons le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.