Tribunal des activités économiques de Paris, 10 juillet 2025, n° 2025054891
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 10 juillet 2025
- Numéro
- 2025054891
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est no […] 4 novembre 2024, 3/le montant demandé étant justifié par : * Pièce n°4 Facture de lancement de mission du 30 octobre 2024, * Pièce n°5 Facture acquittée (de frais de médias) d'octobre 2024 (2) + remise, * Pièce n°7 Facture finale du 18 novembre 2024, * Pièce n°10 justificatif du règlement de la facture de lancement de mission du 31 mars 2025 * Pièce n°11 justificatif du règlement de la facture de frais média du 31 mars 2025 * Pièce n°12 Extrait du compte SKORPIOS ouvert en les livres d'EOS by synapse certifié conforme * Pièce n°13 Courrier RAR du Conseil de EOS by SYNAPSE du 4 juin 2025 Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS AZTELUSSO à payer à la SAS SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH, à titre de provision, la somme de 13 320 €, avec intérêts au taux légal à compter du 04/06/2025, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons la SAS AZTELUSSO à payer à la SAS SYNAPSE EXECUTIVE SEARCH la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons pour le surplus ; Condamnons en outre la SAS AZTELUSSO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.