Tribunal des activités économiques de Paris, 8 août 2025, n° 2025056018
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 8 août 2025
- Numéro
- 2025056018
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Sur la recevabilité de la demande La société [Etablissement 1] ayant soulevé sa qualité à défendre pour des faits visant « exclusivement » M. [E] [H], nous relevons que ce dernier a systématiquement déclaré intervenir au titre de la société [Etablissement 1] dont il est président. Nous considérerons donc que les demandes à l'encontre de la société sont parfaitement recevables. Sur le fond de la demande Nous observons tout d'abord en ce qui concerne une éventuelle interdiction d'accès aux locaux loués par les représentants de [Etablissement 1] qu'une telle mesure serait difficilement contrôlable pour des locaux ouverts au public. Dans ce contexte, un engagement du dirigeant de [Etablissement 1] de « respecter l'exploitation paisible » par le sous-occupant serait nettement préférable. Le conseil de la société s'est toutefois déclaré non missionné pour un tel engagement. Nous relevons par ailleurs que les éléments relatifs aux incursions de M. [H] sur le site d'activité de la SAS INTITIATIVE FRANCE, objet de la convention de sous-occupation, sont bien documentés par la partie demanderesse mais que les préjudices financiers consécutifs ne sont pas évalués. Cette situation rend difficile la fixation d'une provision pour dommages et intérêt relativement au préjudice subi. Nous retenons en conséquence qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de rouvrir les débats et de fixer l'affaire à une audience de référé cabinet devant M. Joël Cosserat le vendredi 5 septembre 2025 à 14h30 avec la présence de M. [E] [H]. Nous réserverons toutes les demandes respectives des parties, en ce compris celles au visa de l'article 700 du CPC.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu les articles 872 et 873 du CPC Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 5 septembre 2025 à 14h30 en cabinet devant M. Joël Cosserat, avec injonction à M. [E] [H] d'être présent Réservons toutes les demandes respectives des parties, ainsi que les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président, et Mme Fency Nagaradjane, greffier Mme Fency Nagaradjane M. Joël Cosserat.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.