Tribunal des activités économiques de Paris, 17 octobre 2025, n° 2025056025

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
17 octobre 2025
Numéro
2025056025

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur l'exception d'incompétence Nous relevons que la SARL PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI soulève in limine litis une exception d'incompétence que nous dirons recevable, puisqu'elle est soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle est motivée et comporte l'indication de la juridiction qui, selon elle, serait compétente ; Nous relevons toutefois que la clause attributive de compétence prévue au contrat est valable et que le contrat a bien été exécuté. Nous retenons que l […] une demande de paiement par provision de factures relatives à un contrat de partenariat pour la mise en place d'un site de dépistage Covid. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le contrat de partenariat signé le 26 avril 2021 * Les 7 factures n° FACO00170, n° FACO0264, n° FACO0284, n° FACO0285, n° FACO0286, n° FACO00320, n° FACO00358 * Le compte client PHARMACIE ZERROUKI justifiant la somme de 62.212,57 € Nous relevons que la mise en demeure du 28 novembre 2022, qui a été dûment réceptionnée le 1 er décembre 2022, est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Nous déclarons compétent, Condamnons la SARL PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI à payer à la SAS SIGNATURE INT, à titre de provision, la somme de 62.212,57 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, Condamnons la SARL PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI à payer à la SAS SIGNATURE INT la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SARL PHARMACIE ZERROUKI-RAMDANI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.