Tribunal des activités économiques de Paris, 17 septembre 2025, n° 2025065970

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-3
Date
17 septembre 2025
Numéro
2025065970

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Vu les articles L.631-22, L.642-5 et R. 642-3 du code de commerce, Attendu que selon les dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l'article L.631-22 de ce même code, la cession d'entreprise doit atteindre les objectifs de maintien de l'activité susceptible d'une exploitation autonome, le maintien des emplois qui y sont attachés, en tout ou en partie, ainsi que l'apurement du passif ; Attendu que les performa […] qu'en conséquence le critère du désintéressement des créanciers n'est pas rempli ; Attendu que le prix de cession proposé, notamment pour les éléments corporels et stocks est bien inférieur aux valorisations retenues par le commissaire de justice, y compris en valeur de réalisation ; Attendu qu'aucune preuve d'évidence de fonds n'a été transmise permettant de vérifier la capacité de la candidate à financer les investissements prévus et le besoin en fonds de roulement identifié ; Attendu en conséquence que ni le critère de la pérennité de l'activité ni celui de l'apurement du passif n'étant remplis, le tribunal rejettera l'offre de reprise présentée et rejettera le plan de cession de BIICOU ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Madame la vice procureur de la République en ses réquisitions, et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés, Rejette l'offre de reprise proposée par Madame [N] [U], [Adresse 5] ; DISPOSITIF : En conséquence, Rejette le plan de cession de la SAS BIICOU, dont le siège social est [Adresse 1], exerçant comme activité le commerce d'articles reconditionnés destinés à l'enfant sur internet et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 891727349. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02 septembre 2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. Patrick Armand et M. Moïse Serero. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.