Tribunal des activités économiques de Paris, 22 octobre 2025, n° 2025068975

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
22 octobre 2025
Numéro
2025068975

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du CPC dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.» En l'espèce, CHC indique qu'elle a introduit en juin 2024 une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Paris pour que soit prononcée la nullité du contrat de location gérance et que celui-ci soit requalifié en bail commercial et, en août 2025, qu'elle a demandé au tribunal […] t du tribunal de commerce de Chambéry a fait droit à la demande non contradictoire de CRYSTAL de désignation d'un commissaire de justice pour constater l'état de l'hôtel, ses conditions d'exploitation et se faire remettre des documents relatifs à son activité et aux travaux réalisés. CHC a demandé le 19 août 2025 au tribunal de commerce de Chambéry la rétractation de ces deux ordonnances et soutient que la rétractation de ces ordonnances viendrait à faire écarter les pièces ainsi obtenues et qui auront été produites devant le tribunal de céans. Les parties indiquent être convoquées pour en débattre à l'audience du 10 octobre 2025 au tribunal de commerce de Chambéry et CRYSTAL soutient avoir d'autres éléments à faire valoir tribunal de commerce de Chambéry et CRYSTAL soutient avoir d'autres éléments à faire valoir dans la présente instance. Au vu du calendrier avancé de cette instance et de la décision supra de sursis à statuer, le tribunal surseoira à statuer jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Chambéry, dans les termes ci-après : Sur les dépens Les dépens seront réservés. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Sursoit à statuer et dit que la présente instance sera suspendue jusqu'au terme le plus lointain de l'échéance entre : * la décision du tribunal judiciaire de Paris sur la requalification du contrat, * la décision du tribunal de commerce de Chambéry sur la rétraction des ordonnances du 15 avril 2024 et du 14 février 2025, * Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.