Tribunal des activités économiques de Paris, 30 octobre 2025, n° 2025075226

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
30 octobre 2025
Numéro
2025075226

Extrait : motifs et dispositif

Page 1 Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 30/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025075226 ENTRE : SAS MELITTA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 717280143 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS, avocat (E1344) et comparant par Maître WEIL Eric, avocat ET : 1) SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 428268023 Partie défenderesse : non comparante 2) SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 414265165 Partie défenderesse : non comparante 3) SAS MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 552083297 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d'instance en date du 28 août 2025 la société MELITTA FRANCE assigne les sociétés DISTRIBUTION CASINO France, DISTRIBUTION FRANPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION. La SAS MELITTA FRANCE déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne s'y oppose pas. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,68 € TTC dont 15,90 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 30 octobre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre président, présidant l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.