Tribunal des activités économiques de Paris, 22 octobre 2025, n° 2025077212
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025077212
Extrait : motifs et dispositif
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 22/10/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025077212 23/09/2025 ENTRE : SAS HOME CONCEPT [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 509165650 Partie demanderesse : comparant par Me Ashvane FOWDAR Avocat - [Adresse 2] et par […] pour échanger sur ce qui précède », * Cette LRAR réceptionnée par HCP le 25 août 2025 (pièce 12 de SOFAFORM) respecte les conditions requises dans les articles 7 et 9.2 précité du contrat, * La procédure de résiliation définie pour manquement contractuel et le délai de préavis au contrat ont été respectés, * La rupture du contrat ne peut constituer en l'état un trouble manifestement illicite ; En conséquence, le tribunal constatant que le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite ne sont pas établis, il dira n'y avoir lieu à référé et rejettera l'intégralité des demandes, fins et conclusions de HCP ; Sur l'article 700 Il parait équitable, compte-tenu des éléments fournis, d'allouer à SOFAFORM la somme de 5 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ; Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les moyens autres, plus amples ou contraires des parties que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-dessous ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article L.442-1 II du code de commerce, * Dit n'y avoir lieu à référé ; * Rejette toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS HOME CONCEPT [Localité 1] ; * Condamne la SAS HOME CONCEPT [Localité 1] à payer à la société SOFAFORM S.R.L. la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ; * Condamne la SAS HOME CONCEPT [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 15,27 € TTC dont 2,33 € de TVA. La présente décision est d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 16 décembre 2025, n° 2024067711
- Tribunal des activités économiques de Paris, 16 décembre 2025, n° 2025068031
- Tribunal des activités économiques de Paris, 16 décembre 2025, n° 2025100685
- Tribunal des activités économiques de Paris, 16 décembre 2025, n° 2025083871
- Tribunal des activités économiques de Paris, 16 décembre 2025, n° 2023071261
- Tribunal des activités économiques de Paris, 16 décembre 2025, n° 2025092225
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.