Tribunal des activités économiques de Paris, 13 novembre 2025, n° 2025089104
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-5
- Date
- 13 novembre 2025
- Numéro
- 2025089104
Extrait : motifs et dispositif
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 15 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique FONCIERE [Localité 1], avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 11 juillet 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 13 novembre 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. LES MOYENS DES PARTIES Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire. Attendu que le mandataire judiciaire est favorable. Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable. Mme [T] [M], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Sur l'avis du ministère public, Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS à associé unique FONCIERE [Localité 1] [Adresse 1] Activité : L'activité d'hôtellerie ou de parahôtellerie et, plus particulièrement, l'acquisition, la création, l'installation ou l'exploitation directe ou indirecte de tous établissements hôteliers ou parahôteliers, fonds de commerce d'hôtel de tourisme ou centres d'hébergement et de loisirs, la participation à toute o
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.