Tribunal des activités économiques de Paris, 4 février 2026, n° 2025100641

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
4 février 2026
Numéro
2025100641

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la compétence La défenderesse n'étant pas domiciliée à [Localité 2] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que ; * la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 19, * la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l'ignorer en la signa […] ntestable à hauteur d'un montant provisionnel de 2 500 € TTC, Nous écarterons les demandes formulées au titre de la clause pénale et de l'option d'achat au motif qu'elles nécessitent une appréciation de leur montant qui relève de la compétence du juge du fond. Les provisions accordées seront assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 26 juin 2025. Nous condamnerons donc M. [I] [H] à payer par provision à CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes ci – dessus. Nous dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Sur l'article 700 CPC : Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 300 €, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2, CPC. Nous déclarons compétent. DISPOSITIF : Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n°HC3356600 aux torts et griefs de Monsieur [I] [H] à la date du 9 septembre 2025. Condamnons M. [I] [H] à restituer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, le matériel objet de la convention résiliée, Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamnons M. [I] [H] à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 1.482,08 € TTC pour les loyers impayés et de 40 € HT pour les pénalités contractuelles (art.4.4) Condamnons M. [I] [H] à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 2 500 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.