Tribunal des activités économiques de Paris, 16 mai 2025, n° J2024000788

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
16 mai 2025
Numéro
J2024000788

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la société demanderesse est de droit néerlandais ; que le tribunal a alors vérifié que le tribunal de céans est compétent et que la loi applicable au litige est la loi française et ce d'autant plus que la demanderesse agit au travers de sa succursale française ; Attendu que l'article L622-21 du code de commerce dispose : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas menti […] JAPAN'N SUSHI échelonne la dette restante, soit 273 313,55 euros en 15 échéances mensuelles de 18 220,90 euros ; Attendu que le protocole sus-évoqué contient ainsi des concessions ; qu'il ne contrevient pas à l'ordre public ; qu'il ne peut cependant plus être homologué car impliquerait dès lors condamnation à paiement ; qu'il n'y a donc lieu de l'homologuer ; Attendu cependant qu'il constitue la preuve de l'existence de la créance ; que dès lors il appartient aux défendeurs de démontrer que JAPAN'N SUSHI s'en est libérée ce qu'ils ne font pas ; Attendu ainsi que ABN AMRO sollicite que soit constatée la somme de 152250,63 euros correspondant au montant déclaré, qui est une somme inférieure au montant retenu au terme du protocole ; que dès lors le tribunal constatera l'existence de la créance et en fixera le montant à 152250,63 euros ; Attendu que le liquidateur judiciaire de JAPAN'N SUSHI, ès-qualités, succombe, le tribunal la condamnera aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure ; Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; que le tribunal le rappellera ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Constate l'existence d'une créance et la fixe au montant de 152250,63 euros ; Condamne la SCP Philippe Angel-Denis Hazane-[V] [T] prise en la personne de Maître [V] [T], Es qualité de liquidateur judiciaire de la société Japan's Sushi aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.