Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2025, n° J2025000182
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 26 juin 2025
- Numéro
- J2025000182
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la demande globale de paiement de la somme de 4 211,01 euros Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A) Sur la créance de 1 993, 41 euros TTC au titre des 7 échéances impayées L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soi […] l, * Condamnera SUPCONSEIL à restituer le matériel loué en bon état d'entretien et de fonctionnement, à ses frais, exclusivement à LEASECOM dans les trois mois suivant la signification de la décision à intervenir, * Déboutera LEASECOM de sa demande de condamnation de restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard, * Autorisera en cas de défaut de restitution du matériel loué, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel loué en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à SUPCONSEIL, et au besoin avec le recours de la force publique. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, LEASECOM dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SUPCONSEIL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant du surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SUPCONSEIL qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Prend acte de la jonction des affaires RG 2024023867 et RG 2025016784 sous le seul et même RG J2025000182 intervenue à l'audience publique du 19 mars 2025, * Constate que la créance de la SAS LEASECOM envers la SAS unipersonnelle SUPCONSEIL d'un montant de 1 993,41 € TTC, arrêtée au 3 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, est certaine liquide et exigible, * Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de condamnation de la SAS unipersonnelle SUPCONSEIL de la somme de 2 217,60 € TTC à titre d'indemnité de résiliation, * Condamne la SAS unipersonnelle SUPCONSEIL à restituer l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.