Tribunal des activités économiques de Paris, 29 avril 2025, n° J2025000261

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
29 avril 2025
Numéro
J2025000261

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes d'ANO à l'encontre de MONTRACHET et MMA (ci-après MONTRACHET) MONTRACHET fonde ses demandes sur les clauses figurant dans ses lettres de missions. Le tribunal rappelle que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable qui n'est pas suffisamment précise ne saurait instituer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin d […] ERZBANK pour procédure abusive. Le tribunal considère que l'action d'ANO à l'encontre de COMMERZBANK n'est pas abusive compte tenu de la complexité de la chaine d'intervenants dans la commercialisation des produits litigieux. Aussi, il déboutera COMMERZBANK de cette demande. Sur l'article 700 du CPC Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, ANO a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à sa charge, le tribunal condamnera in solidum MONTRACHET, MMA et GRESHAM à payer à ANO la somme de 9 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Dans la mesure où pour assurer sa défense, COMMERZBANK a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à sa charge, le tribunal condamnera ANO à payer à COMMERZBANK la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens MONTRACHET, MMA et GRESHAM succombant, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG 2020050285 et RG 2022044692 sous un seul et même numéro RG J2025000261 ; Dit recevables les demandes de la SARLANO IMMOBILIER envers la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE ; Déboute la SARL ANO IMMOBILIER de ses demandes envers la Société de droit Allemand COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ; Condamne in solidum la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et les sociétés SA MMA IARD venant aux droits de la société SA COVEA RISKS et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS à payer à la SARL ANO I
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.