Tribunal des activités économiques de Paris, 16 juin 2025, n° J2025000351
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 16 juin 2025
- Numéro
- J2025000351
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal : Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l' article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur l'absence du défendeur à l'instance et sur la compétence : L'article 472 du code de proc […] du code civil, ordonnera leur compensation. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société ATELIER FB a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société MILAGRO à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu à l'écarter. Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Joint les affaires RG 2023061829 et RG 2024015090 sous le numéro J2025000351, * Condamne la société MILAGRO à régler à la société ATELIER FB la somme de 11.557,53€ HT avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023, date de l'assignation, et capitalisation. * Condamne la société MILAGRO à régler à la société ATELIER FB la somme de 3.505,97€ correspondant au titre d'indemnités de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 6 Octobre 2023, date de l'assignation. * Fixe une responsabilité partagée 50/50 entre les sociétés MV ALU et ATELIER FB quant aux préjudices liés a
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025045269
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025048843
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2024040563
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2024059948
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025046400
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025050086
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.