Tribunal des activités économiques de Paris, 30 juin 2025, n° J2025000406

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
30 juin 2025
Numéro
J2025000406

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la jonction des deux affaires RG 2023031059 et RG 2024022797 […] e respect de leurs attributions au regard de ces dépenses litigieuses de participation au forum de dirigeants et déboutera ARYBALLE de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande de compensation. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, M. [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. De même, pour faire reconnaître ses droits, la société LATITUDE 45 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société ARYBALLE à verser à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera la société ARYBALLE à verser à LATITUDE 45 la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société ARYBALLE qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : ORDONNE la jonction des affaires RG 2023031059 et RG 2024022797 sous un seul et même numéro de RG J2025000406 ; CONDAMNE la société SA ARYBALLE à payer la somme de 21 000 € à Monsieur [L] [D] à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE la société SA ARYBALLE à payer la somme de 96 000 € à la société SA LATITUDE 45 à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE la société SA ARYBALLE à payer la somme de 6 405,69 € TTC à la société SA LATITUDE 45 au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2022. DEBOUTE la société SA ARYBALLE de sa demande de dommages et intérêts.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.