Tribunal des activités économiques de Paris, 15 juillet 2025, n° J2025000471
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 15 juillet 2025
- Numéro
- J2025000471
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur l'existence d'un contrat d'entretien et de réparation [Z] [F] soutient qu'aucun contrat de maintenance n'a été signé entre les parties et que la société « a donc assuré une maintenance du matériel qu'elle avait installé auprès de la société DEKHOME alors même qu'aucune obligation contractuelle ne l'y obligeait ». 1 Le tribunal relève toutefois que : Le contrat signé le 6 août 2021, intitulé « Bon de commande contrat de services » précise que le loyer d'un montant trimestr […] éments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par CM-CIC. Il condamnera [Z] [F] à payer à CM-CIC une indemnité forfaitaire de 3 000 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société DEKHOME a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société [Z] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Il condamnera [Z] [F] à payer à CM-CIC, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboutera du surplus de sa demande. Il déboutera [Z] [F] de toutes ses demandes au titre du même article. Sur les dépens Le tribunal condamnera [Z] [F] qui succombe aux dépens de l'instance Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ; Joint les affaires enregistrées sous les références RG 2023051251 et RG 2024010562 sous un seul et même RG J2025000471 ; Prononce la nullité du contrat de services signé le 6 août 2021 entre la SAS [Z] [F] et la SARL DEKHOME, exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 VICTOR HUGO; Dit caduc le contrat de location financière signé le 6 août 2021 entre la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SARL DEKHOME ; Condamne la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer à la SARL DEKHOME, exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 VICTOR HUGO l'ensemble des loyers perçues au titre du contrat de location financière du 6 avril 2021 ; Conda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.