Tribunal des activités économiques de Paris, 9 octobre 2025, n° J2025000558
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 9 octobre 2025
- Numéro
- J2025000558
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1. Sur la jonction des affaires n° RG 2024 000002 et n° RG 2024 001866 : Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024 000002 et RG 2024 001866 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement. 2. Sur la prescription : AXA et START'AINER soutiennent que l'action de DHL est prescrite depuis le 26 septembre 2023. DHL soutient qu'un report de prescription de 3 mois lui a été acco […] ertise sujets à la limitation de responsabilité. La faute personnelle de DHL n'étant pas retenue, le tribunal condamnera START'AINER et AXA à relever et garantir DHL de sa condamnation déduction faite pour AXA de toute franchise contractuelle. 9. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge in solidum de START'AINER et AXA qui succombent. 10. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les demandeurs ont dû, pour faire reconnaitre leurs droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera DHL à payer à ALLIANZ, AMLIN MARINE et RSA ensemble la somme de 5 000 euros, et à payer à MOTUL la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DHL a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera START'AINER et AXA à payer in solidum à DHL la somme de 7 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réduisant pour le surplus. 11. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024 000002 et RG 2024 001866 sous le numéro J2025000558 ; * Déboute la société AXA France IARD de sa demande de dire prescrite l'action de la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) ; * Dit que les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, AMLIN MARINE et RSA Luxembourg ont bien qualité à agir ; * Dit que la société MOTUL a qualité à agir ; * Déboute la société MOTUL de sa demande de dommages et intérêts ; * Déboute la société START'AINER et la société AXA France IARD de leur demande d'engager la responsabilité de la société MOTUL ; * Condamne la société
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 10 décembre 2025, n° 2025000669
- Tribunal des activités économiques de Paris, 10 décembre 2025, n° J2024000782
- Tribunal des activités économiques de Paris, 10 décembre 2025, n° 2025101132
- Tribunal des activités économiques de Paris, 10 décembre 2025, n° 2025065146
- Tribunal des activités économiques de Paris, 10 décembre 2025, n° 2024023020
- Tribunal des activités économiques de Paris, 10 décembre 2025, n° 2025100832
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.