Tribunal des activités économiques de Paris, 15 octobre 2025, n° J2025000603

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
15 octobre 2025
Numéro
J2025000603

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur les demandes de SCHINDLER Sur la jonction des deux dossiers Selon l'article 33 […] e sur le matériel concerné ; * Aucune autre facture ni le contrat de maintenance versés au dossier ne font mention de l'installation n°21004004691. En conséquence, le tribunal condamnera clinique [Etablissement 2] à régler 512,32 € HT (614,87€ TTC) à SCHINDLER au titre de la maintenance sur l'installation n°210040045691 tel qu'explicité dans la facture n°353792464, avec, tel qu'indiqué dans la facture, l'application de pénalités de retards égales à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de cette facture, soit le 30 septembre 2022 et 40 Euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant SCHINDLER pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SCHINDLER qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile CLINIQUE [Etablissement 2] a du engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera SCHINDLER à lui payer 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire. * DECLARE la société SCHINDLER recevable en sa demande d'intervention forcée dirigée contre la CLINIQUE [Etablissement 2] (RG 2024061247), dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 202306862; * ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2023068621 et 2024061247 ; * DECLARE irrecevables les demandes de la société SCHINDLER à l'encontre de la CLINIQUE [Etablissement 1] [Localité 1], celle-ci étant une personne morale distincte de la CLINIQUE [Etablissement 2], n'étant pas partie prenante au contrat signé entre SCHINDLER et la CLINIQUE [Etablissement 2] ni aux prestat
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.