Tribunal des activités économiques de Paris, 21 novembre 2025, n° J2025000745
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 21 novembre 2025
- Numéro
- J2025000745
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les deux instances sont strictement identiques, l'assignation ayant été placée deux fois ; qu'il apparait ainsi d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances ; que le tribunal l'ordonnera donc ; Sur la recevabilité de l'exception : Attendu que la défenderesse soulève une exception de nullité au visa de l'article 56 du CPC ; que cette exception a été soulevée avant toute autre défense ; que respectant les dispositions de l […] me dans ses conclusions en date du 30 mars : Sauf que dans les motifs de l'assignation introductive d'instance, (…) il est fait état de demandes indemnitaires sur la base des contrats et non sur un fondement extracontractuel comme elle le soutient aujourd'hui (…) ; Que le tribunal en déduit que HART GROUP reconnait avoir identifié le fondement initial ; que dès lors HART GROUP ne démontre aucun grief ; Attendu en tout état de cause que dans ses dernières conclusions, GENERATION CASH vise explicitement l'article 1240 du code civil et que lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, la demanderesse a exprimé oralement les moyens de droit au soutien de ses demandes ; que dès lors si un grief avait existé, il aurait été couvert par l'acte ultérieur, aucun évènement de forclusion n'étant intervenu entretemps ; En conséquence le tribunal dira mal fondée la demande de nullité, rouvrira les débats et renverra l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 15 janvier 2026 à 8h30 pour établissement d'un calendrier de mise en état ; Le tribunal réservera les dépens ;
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par jugement de renvoi motivé Ordonne la jonction des deux instances ; Dit l'exception de nullité recevable mais mal fondée ; Ordonne la réouverture des débats ; Convoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 15 janvier 2026 à 8h30 pour établissement d'un calendrier de mise en état ; Réserve les dépens ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.