Tribunal de commerce de Dieppe, 14 février 2025, n° 2023000945
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dieppe
- Chambre ou formation
- CHAMBRE UNIQUE ORIENTATION
- Date
- 14 février 2025
- Numéro
- 2023000945
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Deux devis ont été conclus et acceptés en date des 3 juin 2021 et 27 octobre 2021 entre la SAS 4S et la SNC BAR DE L'HOTEL DE VILLE. Les travaux relatifs au premier devis ont été exécutés mais pas ceux relatifs au deuxième devis. Suite à cela, une convention de séquestre a été établie. Cependant, la SNC BAR DE L'HOTEL DE VILLE n'a pas réglé toutes les sommes dues. Ainsi, par acte du 30 juin 2023, pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes […] dant au solde des travaux restants dus en vertu du devis accepté le 29 juin 2021, et ce avec intérêt de droit à compter de la présente assignation valant mise en demeure. * Voir condamner la SNC BAR DE L'HOTEL DE VILLE à régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Voir prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * Voir condamner la SNC BAR DE L'HOTEL DE VILLE aux entiers dépens. A l'audience, les parties indiquent que suite au règlement de la créance par la SNC BAR DE L'HOTEL DE VILLE, elles souhaitent la radiation de l'affaire. En rappelant les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties, ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné », le tribunal qui constate que cette affaire n'est pas plaidée, se doit par suite de statuer comme suit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours ; Vu l'article 381 du code de procédure civile : Dit que par la notification aux parties du présent jugement, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile. Ordonne sous réserve de rétablissement la radiation de l'affaire. Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 58,44 € dont TVA à 20 % à la charge du défendeur. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Dolorès VINCENT Le Président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Dieppe, 12 décembre 2025, n° 2025000552
- Tribunal de commerce de Dieppe, 12 décembre 2025, n° 2025002613
- Tribunal de commerce de Dieppe, 5 décembre 2025, n° 2025002518
- Tribunal de commerce de Dieppe, 5 décembre 2025, n° 2025002509
- Tribunal de commerce de Dieppe, 5 décembre 2025, n° 2025001785
- Tribunal de commerce de Dieppe, 5 décembre 2025, n° 2025002511
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.