Tribunal de commerce de Dieppe, 13 mars 2026, n° 2025001284
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dieppe
- Chambre ou formation
- MISE A DISPOSITION CU
- Date
- 13 mars 2026
- Numéro
- 2025001284
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL a. Sur le périmètre de la prestation facturée du 29 février 2024 et l'exigibilité du principal Monsieur [F] soutient que la facture n°05-2024 du 29 février 2024 correspond à la seule prestation effectivement réalisée, à savoir l'épandage du 2 février 2024, représentant 36 épandeurs, et qu'elle est donc due. Il indique que des travaux complémentaires auraient ensuite été envisagés ou demandés, mais n'auraient pas été exécutés, en raison notamment d'une panne et des conditions […] e. Le taux et les modalités des pénalités doivent être justifiés par les pièces contractuelles ou les mentions permettant de les déterminer. La créance principale étant retenue, le principe d'un retard de paiement est établi. S'agissant des pénalités de retard, si la facture mentionne un taux applicable en cas de retard de paiement, Monsieur [F] ne justifie pas, par des éléments suffisamment précis et opposables, des modalités de calcul ayant conduit au montant réclamé, ni de l'acceptation contractuelle de ce taux dans le cadre de la relation verbale liant les parties. La demande de pénalités de retard ne peut, dès lors, être accueillie. En revanche, l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce, est due de plein droit entre professionnels en cas de retard de paiement. Le principe du retard étant établi, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 40 €. c. Sur les frais de commissaire de justice et les dépens Monsieur [B], partie perdante, supportera les entiers dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT l'opposition formée par Monsieur [K] [B] recevable et mal fondée ; CONFIRME l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 janvier 2025 par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.