Tribunal de commerce de Dieppe, 13 mars 2026, n° 2026000009
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dieppe
- Chambre ou formation
- MISE A DISPOSITION REFERE
- Date
- 13 mars 2026
- Numéro
- 2026000009
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE * Sur la créance en principal : La société ELECTRICITE DE FRANCE justifie de l'existence d'un contrat de fourniture d'électricité avec la société [X]. Elle produit les factures impayées, régulières et conformes aux relevés d'index effectués par ENEDIS, opérateur du réseau. Le montant total de la créance de 13.408,95 €, est étayé par une situation de compte complète et des copies de factures numérotées. La société [X], régulièrement assignée, n'a ni contesté, ni justifié d'un paiement. L'existence de la créance n'est donc pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés est compétent pour accorder une provision en matière commerciale. La demande de provision est donc fondée en droit. Il sera fait droit aux demandes de la société ELECTRICITE DE FRANCE. Il apparaît équitable de condamner la SASU [X] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, JUGEONS recevable et bien fondée la société ELECTRICITE DE FRANCE en l'ensemble de des demandes, fins et conclusions. CONSTATONS que la société [X] ne s'est jamais acquittée des factures établies par la société ELECTRICITE DE FRANCE pour un montant de 13.408,95 € en principal ;
DISPOSITIF : CONSTATONS que la société [X] n'a jamais contesté devoir ces sommes ; JUGEONS qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; CONDAMNONS la société [X] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 13.408,95 €, à titre provisionnel. CONDAMNONS également la société [X] à payer la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société [X] aux entiers frais et dépens de l'instance liquidés pour les frais de greffe à la somme de 38,65 € TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.