Tribunal de commerce de Dieppe, 13 mars 2026, n° 2024001363
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dieppe
- Chambre ou formation
- MISE A DISPOSITION CU
- Date
- 13 mars 2026
- Numéro
- 2024001363
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'intervention volontaire la société MANCHE INDUSTRIE MARINE L'article 330 du code de procédure civile énonce que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Le 18 octobre 2024, la société MIM a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, soit postérieurement à son intervention volontaire. Le liquidateur n'a pas in […] eurs il n'apparait sur aucune facture émise par la société [V] d'heures de travail passées sur le chalutier « Le relais ». Seule une feuille d'heures (pièce 21 demandeur), non nominative et validée ni par la société MIM, ni par la société [M] [L], mentionne le nom du chalutier. Le tribunal précédemment a constaté que la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ne s'appliquait pas. En conséquence, le tribunal constate l'ignorance par la société [M] [L] de la présence de la société [V] sur le chantier naval de construction du chalutier LE RELAIS et déboute la société [V] de son action en responsabilité à l'encontre de la société [M] [L]. Sur les demandes accessoires Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le tribunal, ayant débouté la société [V] [X] HH OY de ses demandes, condamne cette dernière à payer à la société [M] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens : Le tribunal condamne la société [V] [X] HH OY aux entiers dépens de la présente instance, pour la somme de 85,22 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE. Déboute la société [V] [X] HH OY de sa demande à bénéficier d'une action directe en paiement contre la société [M] [L]. Déboute, en conséquence, de sa demande en paiement la société [V] [X] HH OY contre la société [M] [L] en tant que maître de l'ouvrage. Constate l'ignorance par la société [M] [L] de la présence de la société [V] [X] HH OY sur le chantier naval de construction du chalutier LE RELAIS. Déboute ainsi la société [V] [X] HH OY de son action en responsabilité à l'encontre de la société [M] [L]. Co
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Dieppe, 13 mars 2026, n° 2025000878
- Tribunal de commerce de Dieppe, 13 mars 2026, n° 2025001106
- Tribunal de commerce de Dieppe, 13 mars 2026, n° 2025000014
- Tribunal de commerce de Dieppe, 13 mars 2026, n° 2025001284
- Tribunal de commerce de Dieppe, 13 mars 2026, n° 2026000009
- Tribunal de commerce de Dieppe, 20 février 2026, n° 2026000246
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.