Tribunal des activités économiques du Havre, 28 février 2025, n° 2020J00045
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 28 février 2025
- Numéro
- 2020J00045
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de la demande Les défenderesses soutiennent que SEALOGIS n'est pas partie au contrat de transport et n'a donc pas qualité à agir en paiement des demurrages et qu'ainsi son action serait irrecevable et que seule ICL était titulaire d'une qualité à agir. D'une part, SEALOGIS, qui exerce l'activité d'agent maritime sous l'enseigne FERON DE CLEBSATTEL, verse au dossier son contrat d'agent d'ICL en date du 01.03.2018. Ce contrat de 11 pages, signé par les partie […] ant pas bénéficier des prescriptions réduites prévues par l'article 5422-18 du code des transports, le Tribunal déboutera HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE, de leur demande de prescription réduite et dira fondée l'action récursoire de NVO CONSOLIDATION à la garantir. Sur le fondement de l'action récursoire de NVO contre HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE HAPAG LLOYD AG et son agent affirment qu'il n'est pas prouvé qu'ils aient donné quelque instruction que ce soit à NVO en matière de restitution de conteneurs. Or il s'avère que les données erronées indiquées sur AP+, ne peuvent être que de leur fait. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les conteneurs seront restitués sous le compte HAPAG LLOYD. De plus, cette erreur sera reconnue par écrit par la responsable import d'HAPAG LLOYD dans un message adressé à SEALOGIS le 23 avril 2019. HAPAG LLOYD et son agent tenteront de s'exonérer de leur responsabilité en invoquant une faute du manutentionnaire, sans la prouver. Ainsi, le Tribunal dira que l'action récursoire de NVO à l'encontre d'HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD France est fondée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Economiques, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L 441-10, L.441-5 et L 441-16 du code de commerce, Vu les pièces produites, Reçoit SEALOGIS ET INDUS CONTAINER LINES en leur demandes et les déclare partiellement fondées, Dit que SEALOGIS ET INDUS CONTAINER LINES disposent bien d'un droit à agir et que leur demande est recevable, Dit que la responsabilité de NVO CONSOLIDATION, d'HAPAG LLOYD AG et HAPAG LLOYD FRANCE est engagée et qu'à ce titre, les sociétés SEALOGIS ET INDUS CONTAINER LINES seront indemnisées par ces dernières en proportion du de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.